S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
29.0.7. (Abrogé).
A.M. 2018-006, a. 7; A.M. 2019-009, a. 7.
29.0.7. À compter du 1er avril 2017, un cadre qui détient un diplôme d’études collégiales en techniques de l’environnement, hygiène et sécurité au travail et qui supervise directement une unité ou un service où s’exercent principalement des activités liées à son domaine d’étude, reçoit une allocation d’attraction et de rétention de 13,5% de son salaire.
Cette allocation est versée au cadre sous la forme d’un montant forfaitaire au prorata du temps travaillé et selon les modalités du système de paie de l’employeur. Un congé férié, un congé mobile, un congé annuel et un congé social sont considérés comme du temps travaillé.
A.M. 2018-006, a. 7.